3. Le technicien en travail social peut évaluer, dans le cadre des activités visées au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), une personne dans le cadre de la décision du Directeur de la protection de la jeunesse de recevoir le signalement, de procéder à une analyse sommaire de celui-ci et de décider s’il doit être retenu pour évaluation en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).